Adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/158 du 18 décembre 1990
Préambule
Les Etats parties à la présente Convention,
Tenant compte des principes consacrés par les instruments de base des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, en particulier la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant,
Tenant compte également des principes et normes reconnus dans les instruments pertinents élaborés sous les auspices de l’Organisation internationale du Travail, et particulièrement la Convention concernant les travailleurs migrants (N 97), la Convention concernant les migrations dans des conditions abusives et la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants (N 143), les Recommandations concernant les travailleurs migrants (N 86 et N 151), ainsi que la Convention concernant le travail forcé ou obligatoire (N 29) et la Convention concernant l’abolition du travail forcé (N 105),
Réaffirmant l’importance des principes énoncés dans la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,
Rappelant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Déclaration du quatrième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et les Conventions relatives à l’esclavage,
Rappelant que l’un des objectifs de l’Organisation internationale du Travail, tel que le prévoit sa constitution, est la protection des intérêts des travailleurs lorsqu’ils sont employés dans un pays autre que le leur, et ayant à l’esprit les connaissances spécialisées et l’expérience de ladite organisation pour les questions concernant les travailleurs migrants et les membres de leur famille,
Reconnaissant l’importance des travaux réalisés au sujet des travailleurs migrants et des membres de leur famille par divers organes de l’Organisation des Nations Unies, particulièrement la Commission des droits de l’homme et la Commission du développement social, ainsi que par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et l’Organisation mondiale de la santé et d’autres organisations internationales,