TRAITÉ SUR LES SOCIÉTÉS TRANSNATIONALES ET LEUR CHAÎNE DE VALEUR EN MATIÈRE DE DROITS HUMAINS

TRAITÉ SUR LES SOCIÉTÉS TRANSNATIONALES ET LEUR CHAÎNE DE VALEUR

EN MATIÈRE DE DROITS HUMAINS

 Campagne mondiale pour revendiquer la souveraineté des peuples, démanteler le pouvoir des sociétés transnationales et mettre fin à leur impunité

 Octobre 2017

Avant-propos

La Campagne mondiale pour revendiquer la souveraineté des peuples, démanteler le pouvoir des sociétés transnationales et mettre fin à leur impunité (Campagne mondiale) soumet son projet de Traité sur les sociétés transnationales (STN) et leur chaîne de valeur en matière de droits humains au Groupe de travail du Conseil des droits de l’homme de l’ONU chargé d’élaborer un « instrument international juridiquement contraignant pour réglementer les activités des sociétés transnationales et autres entreprises », conformément à la résolution 26/9 du Conseil des droits de l’homme adoptée le 26 juin 2014.

Fruit d’un long travail collectif, ce projet de Traité se base sur un large processus de collaboration entre communautés affectées, mouvements sociaux, organisations de la société civile. Ce processus a commencé avec la construction du « Traité des Peuples » (2014), la présentation des « 8 éléments » au cours de la première session du Groupe de travail (2015) et des « 6 propositions » sur des thèmes spécifiques lors de sa deuxième session (2016). Pour la troisième session de ce Groupe de travail (23-27 octobre 2017), nous avons élaboré un projet de Traité complet, dans le cadre d’un processus intense avec de multiples réunions, trois sessions de consultations et plus de 40 contributions écrites, débattues entre experts et activistes depuis le début de l’année 2017.

Si son langage pourrait surprendre parfois, il reflète cependant l’essentiel des luttes et revendications de la société civile (mouvements sociaux et communautés affectées notamment) concernant les problèmes posés par les STN dans notre monde contemporain. En ce sens, ce projet doit être considéré comme un document en construction et évolution qui émane de la volonté politique des entités qui composent la Campagne.

Par ce projet de Traité, la Campagne mondiale apporte sa contribution aux travaux dudit Groupe de travail et souhaite que le Groupe de travail s’approprie son contenu.

Préambule

 Partie I : Cadre général

Principes

Droits concernés

Définitions aux fins du présent Traité

Partie II : Obligations des sociétés transnationales

Obligations générales

Obligation des sociétés transnationales de respecter les droits humains

Partie III : Obligations des États dans le cadre du présent Traité

Obligations générales des États en ce qui concerne les sociétés transnationales Obligation des États de respecter les droits humains

Obligation des États de protéger les droits humains

Obligation des États de tenir responsable les sociétés transnationales et leurs dirigeants Réparation pour les atteintes aux droits humains de la part des sociétés transnationales Protéger les droits humains de l’influence politique indue des sociétés transnationales

Partie IV : Obligations des Institutions économiques et financières internationales officielles et concernant les accords et traités de commerce et d’investissement

Obligations générales

Obligations des institutions économiques et financières internationales en matière de droits humains

Autres obligations

Partie V : Mécanismes internationaux de contrôle et d’exécution

Cour internationale sur les sociétés transnationales

Centre international de surveillance des sociétés transnationales

Partie VI : Mécanismes de coopération internationale dans les domaines des enquêtes, de la juridiction et de l’exécution des jugements.

 

Partie VII : Accès à la justice et à la réparation

Droits des personnes et communautés affectées par les activités des sociétés transnationales Obligations des États parties concernant l’accès à la justice

Partie VIII : Mécanismes de participation dans le cadre du présent Traité Partie IX : Dispositions finales

Annexes

Préambule

Les États parties au présent Traité sur les sociétés transnationales (STN) et leur chaîne de valeur en matière de droits humains :

Reconnaissant que même si les États ont la responsabilité primaire de respecter, protéger et donner effet aux droits humains ainsi que d’assurer que les tiers les respectent également, les STN ont aussi la responsabilité de respecter et protéger les droits humains,

Désireux de promouvoir le respect des principes contenus dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Convention relative au statut des réfugiés, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la Déclaration sur le droit au développement, la Convention des Nations Unies contre la Corruption, les Conventions et recommandations de l’OIT, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention relative à l’esclavage, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, les quatre Convention de Genève et leurs protocoles facultatifs, la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires, la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et autres instruments internationaux pertinents adoptés au niveau international ou régional en matière de droits humains, la coutume internationale et les principes généraux du droit international, qui constituent les piliers fondamentaux sur lesquels construire un nouveau système juridique international,

Soulignant l’importance d’adopter un Traité établissant les obligations des STN en matière de droits humains que ce soit de manière directe, en intégrant des obligations directement mises à la charge des STN, ou à travers l’action étatique, dans le cadre de l’obligation des États de protéger, respecter et donner effet aux droits humains, en incluant lesdites obligations pour les STN dans les normes nationales et internationales,

Constatant que la globalisation de l’économie a facilité le développement et la mobilité des STN, générant d’énormes asymétries de pouvoir entre les États, les communautés, les personnes et les entreprises en terme d’accès à la justice et de protection des droits des peuples et des individus, en particulier au Sud global et spécialement à l’égard des femmes qui vivent des situations de plus grandes inégalité,

Réaffirmant que tous les droits humains sont universels, indivisibles, interdépendants et transversaux, qu’ils doivent tous être reconnus, protégés et promus de manière juste et équitable, dans des conditions égales, et qu’ils doivent se voir accorder la même importance,

Réaffirmant que les États parties ont des obligations en vertu du droit international des droits de l’homme, incluant des obligations extraterritoriales, leur imposant de protéger les droits humains contre les activités nuisibles des STN concernées par le présent Traité,

Considérant que le contenu de nombreux instruments internationaux relatifs au commerce et aux investissements est incompatible avec les droits humains, et que cela constitue une des raisons qui rendent plus difficile pour les États l’accomplissement, de manière individuelle ou collective, de leurs obligations en matière de droits humains,

Considérant la nécessité d’inclure ces obligations dans la législation des États parties au présent Traité,

Sont convenus de ce qui suit :

Partie I : Cadre général

Principes 

  1. Les États parties soulignent que tous les êtres humains, où qu’ils soient, naissent libres et égaux en dignité et sont titulaires, sans aucune discrimination, de l’ensemble des libertés et droits humains, tant individuels que collectifs, inhérents à leur statut d’êtres
  1. Les États parties soulignent que les droits humains et l’ensemble de leurs normes d’application sont inaliénables, universels, indivisibles et interdépendants.
  1. Les États parties réaffirment que les États demeurent les sujets principaux du droit
  1. Les États parties constatent que :
    • les STN peuvent être impliquées à travers différentes formes de participation dans des violations des droits humains. En ce sens, il est nécessaire de garder à l’esprit les formes telle que l’autorité, la complicité, la collaboration, l’incitation, la provocation et les pratiques qui portent atteinte aux droits humains ;
    • les STN ont l’obligation de respecter le droit international des droits de l’homme.
  1. Les États parties reconnaissent la primauté du droit international des droits de l’homme sur tous autres instruments juridiques, en particulier sur ceux concernant le commerce et l’investissement.
  1. Les États parties adoptent les mesures juridiques et politiques nécessaires pour engager la responsabilité pénale, civile ˗ et de tout autre type ˗ des STN en cas de violation des droits humains, ce qui inclut la mise en place d’un système d’indemnisations adéquates.
  1. Les obligations étatiques prévues dans les accords et traités relatifs au commerce et à l’investissement sont soumises aux obligations établies par le présent Traité.
  1. En aucun cas, les États parties n’acceptent les demandes des STN, se fondant sur les traités internationaux relatifs au commerce et aux investissements, qui affectent l’obligation des États de respecter, protéger et donner effet aux droits humains.
  1. Les États parties réaffirment leur droit souverain de réglementer les activités des investisseurs étrangers relevant de leur juridiction et, collectivement à l’échelle internationale, de fixer les normes régissant les activités des STN.
  1. Les États parties conviennent de coopérer entre eux de manière efficace et immédiate afin de garantir le respect de ce Traité et de permettre l’accès à des recours efficaces, notamment par le biais de mécanismes judiciaires sous leur Ils respectent, acceptent et font respecter les décisions juridiques prises par d’autres États parties au présent Traité, lorsqu’il s’agit de sanctions applicables aux STN pour de violation des droits humains.
  1. Les États parties doivent garantir des conditions égales d’accès à la justice pour toutes les personnes et communautés affectées par les activités des STN.

Droits concernés 

  1. La Charte internationale des droits de l’homme est source de droit pour le présent Traité. Elle constitue une norme impérative (jus cogens) qui intègre et protège les intérêts essentiels de l’humanité.
  1. Les droits concernés par le présent Traité comprennent ceux reconnus dans les dix principaux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et en droit international humanitaire, et en particulier les droits économiques, sociaux, culturels, civils, politiques et du travail ; le droit au développement, à l’autodétermination et à un environnement sain ; ainsi que tous les droits collectifs des peuples et communautés autochtones.

Définitions aux fins du présent Traité 

  1. Société transnationale (STN) : une société transnationale, quel que soit son statut et sa forme juridique, est une société active dans plus d’un État ou un groupe de sociétés actives dans plus d’un État, contrôlées par un centre de prise de décisions. Le contrôle peut être direct, indirect, financier, économique ou de tout autre Le centre de prise de décisions est souvent appelé « société mère » et est parfois réparti dans plusieurs pays. Parmi les entités contrôlées figurent les «filiales», les « représentants » et autres. Si une STN est composée d’une seule entité, cette société sera appelée « société mère ». Les STN peuvent être publiques, privée ou mixtes.
  1. Chaîne de valeur : aux fins du présent Traité, la chaîne de valeur comprend les sociétés, en dehors de la STN, qui contribuent au fonctionnement de la STN – en fournissant des matériaux, services et fonds pour la production de biens ou de services aux consommateurs finaux. La chaîne de valeur comprend également les entrepreneurs, les sous-traitants ou les fournisseurs avec lesquels la société mère ou les sociétés qu’elle contrôle ont établi une relation d’affaires. La STN peut, selon les circonstances, exercer une influence sur une chaîne de
  1. La responsabilité solidaire : aux fins du présent Traité, la responsabilité solidaire est la responsabilité conjointe entre les STN, l’ensemble de ses filiales et de leur chaîne de valeur, y compris la société mère et les investisseurs privés et publics, dont les Institutions internationales économiques et financières (telles que définies ci-après) et les banques qui participent en investissant dans la production, pour l’ensemble de leurs activités.
  1. État d’origine : État sur le territoire duquel la STN a son ou ses sièges, ou le lieu de prise de décisions stratégiques ou opérationnelles, et/ou le lieu où s’opère le contrôle de ses bénéfices ou exerçant la juridiction dont la STN relève.
  1. État d’accueil : État où la STN exerce des activités, de manière directe ou indirecte, et qui ne peut être considéré comme étant un État d’origine.
  1. Institutions internationales économiques et financières officielles (IFI) : les organisations intergouvernementales, l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées (Fond monétaire international, Banque Mondiale), l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les banques de développement, d’investissement et de commerce international, et autres institutions financières
  1. Entités financières : les STN de dépôts, contrats ou investissements, y compris les banques, les compagnies d’assurance, les fonds de pension, les hedge funds, les fonds communs de placement et les sociétés de
  1. Dirigeants des STN : personnes légalement responsables au sein de la structure hiérarchique d’une STN, conformément à ce qui est défini dans les statuts de cette dernière, ou ayant une position de direction et/ou un pouvoir de décision dans l’entité.
  1. Personnes et communautés affectées : toute personne et communauté dont les droits humains ont été, sont ou seront négativement impactés par les opérations, produits ou services d’une STN et de ses chaînes de En termes juridiques, elles peuvent être qualifiées de « victimes ».
  1. Obligations extraterritoriales : aux fins du présent instrument, les obligations extraterritoriales sont définies comme suit :
  2. les obligations relatives à des actes ou omissions d’un État, commis à l’intérieur ou à l’extérieur de son propre territoire, qui affectent la jouissance des droits humains en dehors dudit territoire en raison de l’incapacité des États d’origine de réguler et de contrôler les STN ; et
  3. les obligations énoncées dans la Charte des Nations Unies et dans les instruments relatifs aux droits humains qui exigent l’adoption de mesures, prises individuellement ou collectivement par le biais de la coopération internationale, pour assurer la mise en œuvre des dispositions du présent Traité.

Partie II : Obligations des sociétés transnationales

Obligations générales 

  1. Les obligations des STN établies dans ce Traité s’appliquent à toutes les STN dont l’État ou les États d’origine, d’accueil ou affectés par l’exploitation de la STN sont parties au présent Traité.
  1. Les STN ne peuvent prendre aucune mesure qui présente un risque réel de porter atteinte et violer les droits humains.
  1. Les STN ont des obligations dérivées du droit international des droits de l’homme. Ces obligations existent indépendamment du cadre juridique en vigueur dans les États d’accueil, d’origine et affectés directement ou par l’intermédiaire de leurs chaînes de
  1. Les STN et leurs dirigeants, dont les activités portent atteinte aux droits humains, engagent leur responsabilité sur les plans pénal, civil et administratif selon les cas.
  1. Les obligations établies par ce Traité sont applicables aux STN et aux entités qui les financent. La référence à ces STN n’exclut pas les obligations des États en matière de droits humains de réglementer les activités des entreprises nationales.
  1. Les sociétés mères ont une responsabilité solidaire avec leurs filiales, ainsi qu’avec leur chaîne de valeur, en ce qui concerne les obligations leur incombant en vertu du présent Traité. L’obligation de respecter cette responsabilité doit être exécutée quel que soit le cadre juridique en vigueur dans les États d’origine, d’accueil ou affectés.

Obligation des sociétés transnationales de respecter les droits humains 

  1. Les STN ne doivent pas adopter des pratiques ou des comportements portant atteinte à la jouissance des droits humains.
  1. Les STN doivent s’abstenir de tout acte ou activité qui compromette ou risque de compromettre les obligations de l’État de respecter, de protéger et donner effet aux droits humains. En particulier, les STN ne devraient en aucun cas faire des demandes à l’État, dans le cadre des accords internationaux sur le commerce et l’investissement, lorsque ces exigences affectent l’obligation des États de respecter, protéger et donner effet aux droits humains.
  1. Les STN doivent s’abstenir de tout acte de collaboration, de complicité, d’instigation, d’incitation et de dissimulation économique, financier ou de services avec d’autres entités, institutions ou personnes qui violent les droits humains.
  1. Les STN doivent respecter toutes les normes nationales et internationales interdisant la discrimination fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, les opinions politiques ou activité syndicale, la nationalité, l’origine sociale, le statut social, l’appartenance à un peuple autochtone, l’handicape, l’âge, la condition de migrant ou autre condition qui n’est pas liée aux exigences d’exécution d’un travail, et elles doivent prendre des mesures positives lorsque les normes et/ou les règlements le prévoient.
  1. Les STN doivent respecter les droits des femmes, relevant du droit international des droits de l’homme, en particulier pour prévenir l’exploitation et la violence contre ces dernières et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité des droits, un environnement et une culture de travail sûrs, sains et favorables à la participation des femmes au sein de la population
  1. Les STN doivent s’abstenir de recourir au travail forcé et au travail des
  1. Les STN doivent offrir un environnement de travail sûr et sain, un travail décent, payer une rémunération assurant une vie digne aux travailleurs et travailleuses, et garantir la liberté syndicale, la reconnaissance effective de la négociation collective et le droit de grève. Ces obligations s’étendent aux zones franches d’investissement, aux zones économiques spéciales, aux zones franches industrielles et à tous les territoires dotés d’un cadre réglementaire spécial pour les Si les STN fournissent des logements, ceux-ci doivent être décents et inclure tous les services de base nécessaires à la vie digne des travailleurs et travailleuses. Si elles ne fournissent pas de logement, elles doivent offrir un niveau de salaire permettant aux travailleurs et travailleuses de jouir de leur droit humain au logement sans porter atteinte à la jouissance de leurs autres droits humains.
  1. Les STN doivent respecter, garantir et promouvoir les droits des travailleurs et des travailleuses, y compris les droits des travailleurs et travailleuses migrants régis par le droit international des droits de l’homme, en accordant une attention particulière aux normes de l’Organisation internationale du Travail et à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
  1. Les STN doivent respecter les droits territoriaux et à l’auto-détermination des peuples autochtones et des communautés traditionnelles, ainsi que leur souveraineté sur leurs ressources naturelles et sur leurs richesses génétiques qui se trouvent tant dans le sous-sol qu’à la surface et qui sont renouvelables ou non renouvelables. Elles doivent subordonner leurs activités aux mécanismes de consultation prévus par les normes relatives aux droits Elles doivent pleinement respecter les pratiques de prise de décisions traditionnelles et coutumières exercées par les communautés, dans le cadre du respect des droits humains, et elles doivent se soumettre aux résultats des processus de prise de décisions et de consentement libre, préalable et éclairé, par les communautés tels que les référendums et assemblées communautaires.
  1. Les STN doivent mener leurs activités en conformité avec les lois, réglementations, pratiques et politiques administratives nationales en matière de protection de l’environnement et conformément aux accords, principes, normes, engagements et objectifs internationaux relatifs à l’environnement, aux droits humains, à la santé publique et à la sécurité, ainsi qu’à la bioéthique et au principe de précaution. En outre, elles ne peuvent pas produire, commercialiser ou faire la publicité de produits dangereux ou potentiellement dangereux pour les personnes et la
  1. Les STN dans le domaine des produits agrochimiques et des semences, y compris des semences génétiquement modifiées, ne peuvent pas se substituer aux systèmes semenciers gérés par les paysans, ni porter atteinte aux banques de semences communautaires et traditionnelles ou aux processus d’échange de semences des paysans.
  1. Les STN ne doivent pas breveter les différentes formes de vie présentes dans la nature. Elles doivent établir un droit de préférence en faveur du domaine public sur les découvertes fondamentales pour la santé, dans le respect des connaissances traditionnelles concernant le fonctionnement de la biodiversité et l’utilisation de la
  1. Les STN ne doivent pas spéculer sur le marché des commodities, c’est-à-dire des matières premières et des produits agricoles.
  1. Les STN doivent respecter la liberté d’expression et d’association dans leurs activités en leur qualité de fournisseurs de plates-formes Internet. Elles doivent également garantir le niveau de protection prévu dans les normes et standards internationaux s’agissant des droits des consommateurs et du respect du droit à la vie privée.
  1. Les STN doivent respecter les droits des communautés côtières et des communautés paysannes et elles doivent s’abstenir de toutes formes de corruption dans le dessein d’obtenir l’accès à la terre pour les concessions minières, l’aquaculture, l’agroalimentaire, le tourisme et
  1. Les STN doivent se conformer aux lois et réglementations fiscales des pays dans lesquels elles exercent leurs activités, contribuant ainsi aux finances publiques des pays d’accueil.
  1. Les STN ne doivent pas faire transiter leurs opérations par des paradis fiscaux ou par des juridictions avec un niveau d’imposition faible.
  1. Dans le domaine financier, les STN doivent assumer leur pleine et directe responsabilité concernant le financement de projets qui créent un risque réel d’empêcher ou de compromettre la jouissance des droits humains ou qui sont susceptibles de causer des dommages à l’environnement, ou de contribuer à la fraude ou à l’évasion fiscale.
  1. Les STN ne doivent pas mobiliser leur main-d’œuvre, ne peuvent pas utiliser à leur service les forces armées ou de sécurité de l’État, ni engager des milices privées pour attaquer ou menacer les communautés affectées par leurs activités, qui s’organisent pour faire valoir leurs droits et demander réparation.
  1. Les STN ne doivent pas pratiquer des expulsions forcées, réaliser des démolitions de maisons ou des actes de destruction des zones agricoles ou de confiscation ou expropriation arbitraire de terres et d’autres ressources naturelles, notamment à titre de mesure punitive ou comme moyen ou méthode de De tels agissements, entraînent l’annulation immédiate des contrats et concessions concernés.
  1. Les STN ne doivent pas réaliser de bénéfices ou permettre que leurs produits et services soient utilisés pour favoriser une situation d’occupation militaire et/ou d’apartheid.
  1. Les STN doivent respecter les processus collectifs, les associations, les organisations, les mouvements et autres formes de représentation propres des communautés, en tant qu’interlocuteurs légitimes.
  1. Les STN doivent fournir des informations publiques, précises et détaillées sur :
    1. L’objet, la nature et la portée des contrats de crédit-bail pour leurs opérations et/ou autres contrats, ainsi que les termes de ces derniers ;
    2. Leurs activités, structures, propriétés et modes de gouvernance ;
    3. Leur situation financière et leur performance ;
    4. L’existence de mécanismes de plainte et de réparation et les procédures relatives à leur
  1. Les STN doivent rendre publique l’identité des partenaires avec lesquels leurs investisseurs réalisent des pratiques commerciales et/ou financières, afin d’éviter la fraude et l’évasion fiscales ou les flux de capitaux intra-entreprises qui violent les droits humains.
  1. Les STN doivent publier leurs structures de gouvernance et indiquer les personnes responsables de la prise de décisions et leurs responsabilités respectives dans la chaîne de valeur. Ainsi, les actionnaires deviennent également responsables et le voile corporatif peut être levé chaque fois que les STN portent atteinte aux droits
  1. Les STN doivent diffuser les informations par tous les moyens appropriés de notification (presse écrite, médias électroniques et réseaux sociaux, y compris les journaux, la radio, la télévision, la poste, les réunions locales, etc.) en tenant compte de la situation des communautés reculées ou isolées et/ou non alphabétisées, et veiller à ce que les notifications et consultations aient lieu dans les langues des personnes et communautés affectées.
  1. Les STN doivent publier des informations adéquates sur les conditions d’emploi des travailleurs et travailleuses migrants tout au long de leurs chaînes de
  1. Les STN doivent répondre des impacts négatifs sur les droits humains qu’elles provoquent ou auxquelles elles contribuent, dont par des activités dissimulées et/ou en en complicité, et par instigation ou incitation. Les STN doivent adopter des mesures appropriées pour prévenir, atténuer et, le cas échéant, remédier à ces impacts négatifs.
  1. Les STN, en cas de risques liés à leurs opérations, doivent assurer la participation des personnes ou communautés affectées dans la gestion de la situation, conformément à la représentativité La participation de ces personnes ou communautés à la gestion des risques n’exempte en rien les STN de leur responsabilité pour ces risques et leur gestion.
  1. En cas de menace imminente pour la santé humaine ou l’environnement, les STN doivent immédiatement et rapidement partager toutes les informations permettant aux autorités et au public de prendre des mesures pour prévenir la menace et atténuer les dommages à

Partie III : Obligations des États dans le cadre du présent Traité

Obligations générales des États en ce qui concerne les sociétés transnationales 

  1. Les États parties, individuellement et collectivement, ont l’obligation de respecter, protéger et donner effet à la jouissance effective des droits humains dans le contexte des activités des STN. Ces obligations sont territoriales et extraterritoriales. Les obligations extraterritoriales naissent dans les circonstances décrites ci-après :

Les États parties ont l’obligation de s’assurer que les STN ayant leur siège ou opérant sur leur territoire s’abstiennent de tout comportement qui risque d’empêcher ou porter atteinte à la jouissance et l’exercice des droits humains sur le territoire d’autres États, dans le cadre du présent Traité.

  1. Les États parties doivent reconnaître que le droit international des droits de l’homme ˗ y compris le droit international du travail ˗ est hiérarchiquement supérieur aux règles nationales et internationales en matière de commerce et d’investissement, en raison de leur caractère impératif et des obligations erga omnes (de toute et pour toute la communauté internationale).
  1. Les États doivent adopter toutes les mesures nécessaires pour adapter leur législation nationale conformément à leurs obligations de droit international d’assurer la jouissance des droits humains et de protéger ces droits face aux activités des STN qui les menacent.
  1. Les États parties doivent élaborer, interpréter et appliquer les accords avec d’autres États ou entités en matière de commerce et d’investissement, en matière économique, environnementale ou de travail, dans le respect de la primauté de leurs obligations nationales et internationales relevant des droits humains ainsi que du présent Traité.
  1. Les États parties ne peuvent accorder un traitement préférentiel aux
  1. Les États parties, en tant qu’États d’origine, doivent garantir l’accès effectif à la justice aux personnes ou communautés dont les droits sont affectés par l’activité d’une ou plusieurs STN,

indépendamment de la nationalité de la victime et du lieu où se sont produits les faits à l’origine de la violation des droits humains.

  1. Dans l’exercice de leurs obligations de respecter, protéger et donner effet, les États doivent éviter tout type de collaboration avec des STN ayant été condamnées pour violation des droits humains, et en particulier ils ne doivent pas empêcher la divulgation du nom de celles impliquées dans de telles
  1. Tous les États parties doivent s’abstenir d’empêcher ou de compromettre le respect par d’autres États, par de leurs obligations découlant du présent Traité.

Obligation des États de respecter les droits humains 

  1. Les États parties doivent s’abstenir de tous actes qui risquent d’empêcher ou de porter atteinte à la jouissance des droits humains sur leur territoire ou en dehors de celui-ci. Les États parties ne peuvent pas adopter des normes ou des politiques favorables à des investissements qui créent des risques réels pour la pleine jouissance des droits humains.
  1. Les États parties doivent s’abstenir de tout comportement qui aide, assiste, ordonne ou oblige d’autres États, entités ou STN à ne pas respecter les obligations qui émanent de ce Traité ; ou qui aide, assiste, ordonne ou oblige un autre État ou entité à affaiblir la protection des droits humains face aux activités des STN, pour autant qu’ils le fassent en pleine connaissance de
  1. L’obligation des États de respecter les droits humains s’étend aux activités transnationales réalisées par les entreprises publiques, et doit englober les prises de décisions de l’État concernant la régulation de l’activité économique. La responsabilité des États s’étend également aux actes ou omissions de ces entités qui agissent sous le contrôle de l’État.
  1. Les États doivent adopter des mesures de prévention, qui peuvent inclure la suspension de la collaboration avec la STN, à partir du moment où il existe des plaintes contre celle-ci, et jusqu’à ce que la véracité des faits soit établie. En cas de risque de violations des droits humains, les États sont responsables de l’inspection de la STN et des parties concernées de sa chaîne de valeur.
  1. Les États parties doivent tenir des consultations rapides, de bonne foi, efficaces et significatives avec les personnes et communautés potentiellement affectées, facilitant et respectant leur droit de rejeter le projet envisagé, en tenant dûment compte des normes citées dans la partie VIII du présent Traité. De telles consultations doivent également avoir lieu pour toute modification des opérations et pour chacune de ses étapes.
  1. Les États parties doivent organiser des processus de consultation avant de prendre des décisions, sans intimidation, dans un climat de confiance et doivent répondre aux contributions faites lors des consultations, en tenant compte des déséquilibres de pouvoir et moyens existants entre les différentes
  1. Les États parties doivent fournir des informations complètes, détaillées et précises sur la nature et la portée des projets des STN, sur les impacts possibles sur le bien-être économique, social et environnemental de la communauté, y compris sur les droits des femmes.

Obligation des États de protéger les droits humains 

  1. L’obligation des États parties de protéger les droits humains implique qu’ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les STN ne portent atteinte à la jouissance des droits Ces mesures incluent des mesures administratives, législatives, d’enquête, judiciaires, et autres mesures politiques.
  1. Les État parties doivent adopter et appliquer des mesures pour protéger les droits humains contre les activités dommageables des STN, par des moyens normatifs ou autres, au moins dans chacune des circonstances décrites ci-dessous :
    1. Le dommage ou la menace de dommage trouve son origine ou se produit sur son territoire ;
    2. La STN, ou sa société mère ou l’entité qui la contrôle, a son centre d’activités, est enregistrée ou a son siège ou conduit des activités substantielles dans l’État en question ;
    3. Il existe un lien raisonnable entre l’État en cause et le comportement qu’il cherche à réguler, y compris lorsque les aspects pertinents des activités d’une STN se déroulent sur le territoire de cet État.
  1. Les STN mandatées par les administrations publiques pour remplir une mission seront soumises, préalablement au mandat et de manière périodique pendant la durée de celui-ci, à la supervision des autorités étatiques s’agissant de l’impact de leurs activités par rapport aux droits La supervision doit faire appel à la participation de la société civile, en particulier des mouvements sociaux et communautés affectées, compter sur des canaux sûrs de réception d’informations de la part de la population, et s’exercer de manière périodique et indépendante.
  1. Les dispositions qui précèdent n’exonèrent pas les États parties de leur obligation d’adopter les mesures nécessaires pour enquêter et juger des plaintes contre les STN ayant leur siège sur leur territoire, et d’adopter les sanctions nécessaires contre les personnes physiques et morales qui portent atteinte aux droits humains, ainsi que de garantir l’accès à la justice et à une réparation effective pour les personnes et communautés dont les droits sont ou peuvent être affectés par l’activité de ces sociétés, indépendamment du lieu où les faits ont été
  1. Les États parties, lorsque des STN sont impliquées dans des violations des droits humains, doivent de droit, annuler les contrats avec ces entités, appliquer des sanctions et garantir des réparations correspondant aux dommages causés.
  1. Les États parties doivent annuler les contrats avec les STN qui contiennent des clauses ou ont des conséquences dommageables pour les peuples et communautés, ou violent les droits humains. Aucune compensation ne sera invoquée par ces entités et elles doivent être exclues des marchés

Obligation des États de tenir responsable les sociétés transnationales et leurs dirigeants 

  1. Les États parties doivent prévoir simultanément la responsabilité administrative, civile et pénale des STN et de leurs dirigeants. Cette responsabilité est indépendante de le leur statut d’auteur ou de complice de violations des droits humains, et s’étend à tous les maillons de la chaîne de valeur de la STN en De plus, les États parties doivent prévoir des sanctions, jusqu’à la dissolution de la STN, et obliger celle-ci à régler les frais de procès.
  1. Les États parties doivent obliger les STN à déclarer leur existence, leurs sociétés mères et ses filiales, et à rendre publiques leurs propres filiales et les membres de leur chaîne de valeur, afin de permettre la détermination de la responsabilité de toutes les entreprises qui portent atteinte individuellement ou conjointement à la jouissance des droits humains.
  1. Les États parties doivent utiliser une ou plusieurs des deux approches suivantes pour établir la responsabilité des sociétés mères :
    1. Reconnaissance du principe de la responsabilité de l’entreprise : aux fins de l’application du présent Traité. les États parties doivent reconnaître la STN et sa chaîne de valeur comme une seule entité.
    2. Établissement d’une présomption iuris tantum (réfragable) de responsabilité de la société mère par rapport aux atteints aux droits humains commises par ses filiales et sa chaîne de valeur : la société mère est responsable pour les actions de ses filiales et de sa chaîne de valeur portant atteinte aux droits humains, jusqu’à preuve du contraire.
  1. La présomption de responsabilité conjointe et spécifique de la société mère doit être reconnue même dans les cas où la STN est constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée selon les lois de l’État où elle a son siège.
  1. La responsabilité conjointe et spécifique de la société mère doit être reconnue même lorsque l’entité est constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée selon la législation nationale du lieu où elle a son siège.
  1. Ces obligations ne s’éteignent pas en cas de disparition de la
  1. Lorsqu’il est question des responsabilités des STN découlant de leurs obligations de droit international en vertu du présent Traité, la présomption réfragable de responsabilité d’une société mère telle qu’elle a été définie antérieurement est d’office établie.
  1. Les États parties doivent créer – ou renforcer s’ils existent déjà – les mécanismes de responsabilité en vertu de leur législation civile, administrative et pénale, afin d’assurer un recours pour les personnes et communautés contre les STN qui ont porté atteintes à leurs droits

Réparation pour les atteintes aux droits humains de la part des sociétés transnationales 

  1. Les États doivent garantir l’accès à la justice et le droit à un procès équitable conformément au droit international des droits de l’homme, y compris les instruments régionaux de droits de l’homme auxquels ils sont
  1. Les États parties ont l’obligation d’établir des mécanismes de réparation efficaces et sensibles aux questions de genre et à toute autre forme de discrimination. Ils doivent également garantir l’accès à la justice pour les personnes et communautés menacées ou affectées par les activités des STN qui tombent sous leur juridiction, en vertu du présent Traité ou d’autres normes
  1. Les États parties doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir que les STN puissent être assignées devant les juridictions nationales et internationales, y compris devant la Cour international sur les STN international établie par la Partie V du présent Traité et ses organes

auxiliaires, qui ont compétence pour recevoir des plaintes individuelles et collectives, d’enquêter et de sanctionner les violations des droits humains commises en lien avec leurs activités, y compris celles de leur chaîne de valeur.

  1. Les États parties doivent adopter, en ce qui concerne la réparation, la théorie de la valeur de dissuasion (dommages et intérêts punitifs) et, à des fins de prévention, prévoir des amendes ou dédommagements qui pénalisent l’acte et ne se limitent pas à réparer objectivement le dommage causé.
  1. Les États d’origine des STN doivent veiller à ce que leurs organes judiciaires et administratifs répondent aux demandes légitimes émanant d’un pays où opère une STN de pouvoir accéder aux données et informations nécessaires à des fins légitimes reconnues par la loi et les normes
  1. Les États – d’origine ou d’accueil – d’une STN ne peuvent pas appliquer la doctrine du forum non conveniens lorsqu’est invoquée une violation des droits humains commise par une Un État partie, d’origine ou d’accueil, d’une STN doit permettre aux personnes et communautés étrangères lésées par celle-ci d’entreprendre des démarches légales devant ses tribunaux si elles le souhaitent. Les États parties doivent garantir aux organisations de la société civile l’accès aux tribunaux au nom des victimes dans ces cas, pour autant qu’elles aient un bureau dans l’État partie.
  1. Les États parties doivent établir des procédures adéquates permettant d’établir une responsabilité solidaire entre les STN, la société mère et leurs filiales de fait et de droit pour réparer de manière rapide, efficace et adéquate le dommage subi par les personnes, entités et communautés du fait de leurs activités, au moyen d’une indemnisation, restitution, rétribution et réhabilitation pour tout dommage provoqué ou tout bien détruit, au minimum équivalente au dommage causé.
  1. Dans les cas où les États d’origine ou d’accueil ne parviennent pas à faire en sorte que les STN concernées réparent dans un délai raisonnable le dommage subi par les personnes ou les communautés affectées, l’État prend des mesures nécessaires pour la réparation et il se retourne ensuite contre les STN responsables afin récupérer le coût de cette réparation.
  1. Les États parties doivent s’abstenir de conclure des accords extra-judiciaires avec des STN qui exonèrent celles-ci de leurs obligations de réparer et indemniser de manière adéquate les personnes et communautés affectées par leurs activités.

Protéger les droits humains de l’influence politique indue des sociétés transnationales 

  1. Les États parties doivent protéger les espaces de mise en œuvre des politiques publiques pertinentes en matière de droits humains aux niveaux national et international de l’influence indue des STN, et refuser de leur accorder les moyens d’influencer les politiques sur les droits humains dans leurs accords bilatéraux, régionaux, multilatéraux ou d’autres types de commerce et d’investissement.
  1. Les États parties doivent adopter toutes les mesures nécessaires pour protéger les processus d’élaboration des politiques publiques et les organismes publics de l’influence économique indue ainsi que d’autres intérêts des STN. Dans ce but, les États doivent adopter une législation nationale qui englobe les mesures suivantes :
  1. Contre l’interférence d’intérêts économiques ou autres dans l’élaboration ou l’application de toute loi et/ou politique publique qui vise à assurer le contrôle, la régulation et la reddition de comptes des activités des STN , dans le but d’une mise en œuvre effective des droits humains et des dispositions du présent Traité.
  2. Les agences de l’État qui ont passé des contrats avec des STN doivent être transparentes et responsables, en particulier vis-à-vis des personnes et communautés affectées par toutes les transactions avec les STN.
  3. Documenter et rendre publics les contrats et autres accords avec des STN ainsi que toute information à leur sujet.
  4. Interdire la pratique des « portes à tambour » entre les administrations et agences de l’État et les STN et inversement, pendant un délai de plusieurs années. Pour les membres du gouvernement, une période de cinq ans sera exigée pour éviter le risque de captation par le secteur privé.
  5. Interdire l’acceptation par des fonctionnaires de tout type de cadeaux de la part de lobbyistes ou de représentants de STN. Et interdire toute contribution financière des STN à des partis politiques ou à des candidats à des élections.
  6. Interdire l’usage par les STN des forces armées ou du personnel de sécurité publique, que ce soit par contrat ou par incitation.
  7. Prendre des mesures pour limiter leur interaction avec les STN et garantir la transparence de telles interactions lorsqu’elles se produisent. Ils doivent refuser tout accord d’association avec des
  8. Éviter tout conflit d’intérêt parmi les fonctionnaires et les autorités
  9. Exiger que l’information fournie par les STN soit transparente et précise.
  10. Subordonner toutes    les    mesures    de    diplomatie    commerciale     et    le    soutien    à l’internationalisation des sociétés au droit international des droits de l’homme.

Partie IV. Obligations des Institutions économiques et financières internationales officielles et concernant les accords et traités de commerce et d’investissement

Obligations générales 

  1. Lorsqu’ils agissent dans le cadre d’organisations intergouvernementales, y compris des institutions économiques financières internationales, et dans le cadre des accords et traités de commerce et d’investissement, les États parties doivent le faire en respectant leurs obligations découlant du présent Traité. Ils doivent prendre toutes les mesures à leur disposition pour garantir que l’organisation ou l’accord en cause ne contribue pas aux atteintes aux droits humains par les
  1. Les États parties doivent subordonner les obligations découlant des normes nationales et des accords internationaux relatifs au commerce et aux investissements, au respect des obligations établies par le présent Traité et par le droit international des droits de l’homme.
  1. Les États parties doivent considérer comme responsables, même pour leur complicité, collaboration, instigation, incitation ou dissimulation, les IFI qui financent des STN coupables d’atteintes aux droits humains et qui connaissaient ou auraient du connaître de ces
  1. Les États parties doivent refuser l’inclusion de clauses d’arbitrage qui confèrent aux organismes d’arbitrage internationaux la compétence sur les processus de règlement des différends entre investisseurs et États.
  1. Les États parties doivent prendre les mesures à leur disposition pour garantir que :
    1. Les Nations Unies et leurs organes spécialisés, fonds et programmes, et les autres organisations intergouvernementales, y compris les organisations de commerce, financières et d’investissement internationales et régionales, doivent promouvoir le respect et l’application des dispositions du présent Traité et veillent à sa mise en œuvre ;
    2. Ces organisations s’abstiennent de toute action qui porte atteinte à la capacité des États de respecter leurs obligations nationales ou internationales en matière de droits humains ;
    3. Ces organisations contribuent à la régulation des transactions financières et des pratiques spéculatives et prendre des mesures contre les pratiques d’évasion fiscale et salariale, de

« prix de transferts », de corruption (active et passive) et de trafic d’influence ;

  1. Sont interdits dans les institutions internationales intergouvernementales les mécanismes qui facilitent l’influence des intérêts du secteur privé sur l’intérêt public, comme les « portes à tambour », le lobby, le financement de politiques publiques notamment, ainsi que des formes de gouvernance qui mettent sur le même pied le rôle de STN et celui de communautés et d’acteurs sociaux,
  2. Des mesures sont prises pour garantir la participation des personnes et communautés affectées.
  1. Avant de contracter des obligations internationales en matière de commerce et d’investissement, les États parties doivent réaliser une Étude d’impact sur les droits humains et l’environnement. Cette Étude doit remplir au minimum les conditions suivantes :
    1. Elle doit être réalisée avant d’autoriser le début ou la poursuite de l’activité, avant l’approbation de toute modification de ses caractéristiques ou de son ampleur, et influencer chaque étape de celle-ci.
    2. La participation informée de la population à l’Étude d’impact doit être
    3. L’Étude d’impact doit être réalisée de bonne foi, en temps utile, sans retards
    4. Toute l’information pertinente sur le processus ainsi que sur ses conclusions doit être rendue
    5. Le droit de recours des personnes et communautés affectées contre les conclusions de l’Étude d’impact ou contre tout aspect de sa mise en œuvre devant des organes judiciaires ou non judiciaires indépendants, impartiaux et établis par la loi doit être

Obligations des Institutions économiques et financières internationales en matière de droits humains 

  1. Les actes d’une Institution internationale économique et financière (IFI) sont imputables aux États qui la dirigent puisqu’ils constituent dans la plupart des cas la majorité du groupe assurant la Ainsi, ces actes peuvent entraîner les violations de la part de ces États de leurs obligations en matière de droits humains. L’obligation des IFI d’éviter de tels actes implique une série d’obligations liées aux droits humains pour ces organisations. Les États parties reconnaissent que ces obligations incluent celle pour les IFI et leurs dirigeants de s’abstenir de soutenir toute activité des STN ou de leur chaîne de valeur qui porte atteinte aux droits humains.
  1. En ce sens, les IFIs doivent respecter toutes les normes et règles du droit international. De plus, la Banque mondiale et le Fond Monétaire International, en tant qu’agences spécialisées de l’ONU, sont liés par les principes et objectifs généraux de la Charte des Nations unies, qui comprend le respect des droits humains et des libertés
  1. Les institutions financières et les IFI ne peuvent pas, sous peine d’engager leur responsabilité subsidiaire, financer les STN et leur chaîne de valeur, si elles savent ou devraient savoir que ces entités portent atteinte ou empêchent la jouissance des droits humains.
  1. Tout comportement de ces organisations ou de leurs dirigeants qui contrevient à ces obligations doit être sanctionné par une mesure disciplinaire, administrative ou autre, et doit comprendre la possibilité pour les personnes et communautés affectées d’obtenir une compensation et réparation de la part des IFI.

Autres obligations 

  1. Les États parties doivent coopérer pour prendre toutes les mesures nécessaires à leur disposition afin de garantir que :
    1. Les IFI n’édictent pas de règles qui vont à l’encontre du respect des droits humains et n’établissent pas de conditions lorsqu’elles octroient des prêts aux États.
    2. Les IFI mènent des évaluations publiques ex-ante ou ex-post des projets qu’elles financent et des politiques qu’elles recommandent aux États.
    3. Les IFI sont responsables de la réparation des dommages causés par le manquement à ces
    4. La Banque mondiale s’abstient de participer à tout projet (extraction de ressources naturelles, construction d’infrastructures et autres) de STN qui porte atteinte aux droits humains, au travers de financements de la Société financière internationale (SFI) et qui sont garantis par l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI)1.
    5. La SFI et la AMGI ne fournissent pas de ressources à des intermédiaires financiers tels que banques commerciales, fonds de capital-investissement et hedge
    6. La SFI et la AMGI refusent les demandes de financement des STN et leur chaîne de valeur connues pour avoir porté atteinte aux droits humains.

1  La SFI et la AMGI sont des membres associés du Groupe de la Banque Mondiale.

  1. Les États parties doivent coopérer en vue de prendre les mesures à leur disposition pour garantir que :
    1. Lorsque les IFI ne respectent pas ces obligations (au travers de conditions associées aux prêts, ou de l’impact social et environnemental néfaste des politiques liées aux projets financés), les États parties coopèrent pour garantir que les prêts litigieux sont annulés sans
    2. Si les IFI ou d’autres banques régionales de développement (au travers des conditions imposées) violent les droits humains, ces entités sont responsables des conséquences de leurs
    3. L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) respecte le droit international des droits de l’homme dans toutes ses activités et accords. L’OMC s’assure que ses panels d’arbitrage sont gouvernés par la suprématie du droit international plutôt que par le droit commercial privé, afin que les droits humains ne soient pas affectés négativement.

Partie V. Mécanismes internationaux de contrôle et d’exécution

  1. Les Comités des Nations Unies relatifs aux droits humains et d’autres juridictions quasi judiciaires et internationales doivent être habilités à recevoir directement des plaintes contre les STN et les IFI. Ils les transmettent à la Cour internationale sur les sociétés transnationales, telle que instituée ci-dessous.
  1. Les conflits entre les STN et les États concernant des questions relatives aux droits humains ne doivent pas faire l’objet d’un recours devant les tribunaux d’arbitrage internationaux en matière de commerce ou d’investissement. Les instances compétentes pour résoudre ces conflits sont : les juridictions internationales, nationales et régionales, et les mécanismes de contrôle et d’exécution qui agissent de manière complémentaire.

Cour internationale sur les sociétés transnationales 

  1. Pour garantir l’efficacité des obligations prévues dans le présent Traité, il est créé une Cour internationale sur les sociétés transnationales, dont le statut figure à l’annexe La Cour est compétente pour recevoir, enquêter et juger les plaintes contre les STN pour des infractions aux droits figurant dans la Partie I et aux obligations figurant dans la partie II du présent Traité.
  1. La Cour protège les intérêts des personnes et communautés affectées par les activités des STN, y compris par une pleine réparation de leur préjudice et par des sanctions prononcées contre les STN et leurs dirigeants.
  1. Les décisions et sanctions prononcées par la Cour sont directement applicables et juridiquement

Centre international de surveillance des sociétés transnationales 

  1. Il est institué un Centre international de surveillance des sociétés transnationales (ci-après : le Centre de surveillance), conformément aux dispositions mentionnées dans l’annexe 4. Le Centre est chargé d’évaluer, enquêter, et contrôler les activités et les pratiques des STN. Il doit émettre des recommandations sur la base de ses conclusions.
  1. Le Centre est dirigé conjointement par les États, les mouvements sociaux, communautés affectées et autres organisations de la société

Partie VI : Mécanismes de coopération internationale dans les domaines des enquêtes, de la juridiction et de l’exécution des jugements

  1. Les États parties doivent coopérer dans les affaires civiles et pénales, conformément aux dispositions du présent Traité. Ils doivent se prêter assistance dans les enquêtes et procédures relatives à des affaires civiles, administratives et pénales en lien avec le champ d’application du présent Traité.
  1. Les États parties doivent coopérer aux fins d’assurer que les STN respectent les obligations énoncées dans la partie II du présent Traité. Ces obligations incluent des mesures destinées à prévenir le risque de dommages causés par les STN et leur chaîne de valeur, et la nécessité de les tenir responsables lorsque le risque se réalise. Le cas échéant, les États doivent garantir, conjointement et individuellement, une réparation effective pour les personnes et communautés affectées.
  1. Les États parties doivent instaurer des mécanismes nationaux et internationaux pour la protection des témoins et lanceurs d’alerte, et garantir qu’ils puissent poursuivre leur
  1. Les États parties doivent échanger toute information concernant les procès relatifs à des violations ou actes illicites au sens du présent Traité. À cette fin, ils doivent adopter des mesures législatives ou d’autre nature qui sont nécessaires pour prendre en compte les condamnations préalables d’une STN ou d’une personne responsable d’atteintes aux droits humains dans un autre État, afin de pouvoir utiliser cette information dans les procès relatifs à des violations ou actes illicites au sens du présent Traité. Ils doivent également appliquer les mesures appropriées pour déterminer les sanctions administratives, civiles et pénales appropriées à appliquer aux entités (STN) et aux personnes (dirigeants des STN) qui ont commis ou ont été forcés à commettre des actes contraires aux dispositions du présent Traité.
  1. Les États partie doivent adopter des mesures d’assistance mutuelle dans les enquêtes, procès et procédures juridiques liés à des violations et atteintes au sens du présent Traité ; ils doivent également se prêter une assistance réciproque quand l’État partie qui la requiert a des raisons suffisantes de considérer que l’infraction est de nature transnationale, et qu’il existe des victimes, des témoins, des procédures ou des preuves dans l’État partie dont l’assistance est requise. Si l’État d’accueil prouve qu’il manque de ressources matérielles à cet effet, les États d’origine doivent coopérer afin de mener à bien les enquêtes sur les activités des
  1. Sans préjudice des dispositions de la législation nationale, les autorités compétentes d’un État partie peuvent, sans en être requis préalablement, transmettre des informations relatives à des actes illicites de STN au sens du présent Traité aux autorités compétentes d’un autre État partie, si de telles informations peuvent aider lesdites autorités dans les enquêtes ou procédures en cours, ou si elles pourraient donner lieu à une requête de l’État concerné sur la base des dispositions du présent Traité.
  1. Les mécanismes de coopération concernent en particulier les enquêtes communes, le transfert de procédures, la protection des témoins, la criminalisation de l’obstruction à la justice par des STN et leurs dirigeants, l’extradition et le transfert de personnes condamnées, des mesures d’application et des mesures pour renforcer la coopération entre autorités.
  1. Les États parties doivent envisager de contracter des accords bilatéraux ou multilatéraux sur la coopération directe entre leurs organes judiciaires ou, lorsque de tels accords existent déjà, les Les États parties doivent pleinement mettre en œuvre les accords, y compris ceux des organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs organes judiciaires.
  1. Les États partie doivent rechercher les personnes accusées d’avoir commis ou ordonné de commettre l’une quelconque des infractions au sens du présent Traité et de les juger devant leurs tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Les États parties peuvent également les remettre à un autre État partie ou à la Cour internationale sur les STN, si une demande d’extradition a été émise.
  1. Aucun État partie ne peut s’exonérer ou exonérer un autre État partie ou une autre partie Contractante de leurs responsabilités pour des violations du présent Traité.

Partie VII. Accès à la justice et à la réparation

Droits des personnes et communautés affectées par les activités des sociétés transnationales 

  1. Les personnes et communautés affectées ont droit à l’information, à la justice, à la réparation, et à la garantie de non répétition des violations et atteintes aux droits humains mentionnés dans le présent Traité.
  1. Les personnes ou communautés affectées ont le droit à une protection judiciaire effective, et à être exemptées des frais du procès. Elles ont le droit d’intenter des recours collectifs, et à une procédure rapide, prioritaire et simplifiée.
  1. Les personnes et communautés affectées ont le droit à un système équitable et impartial d’estimation et de quantification de leurs dommages, indépendant des STN qui les
  1. Les avocats et défenseurs des droits humains, reconnus pour leurs travaux sur les opérations des STN, ont le droit de répondre librement à toute accusation portée contre eux afin d’éviter leur criminalisation et leur persécution. Ces dernières ne peuvent pas être utilisées comme moyen pour affaiblir et détruire les liens entre les groupes et individus qui s’opposent aux STN impliquées dans des opérations qui entraînent des violations des droits humains.

Obligations des États parties concernant l’accès à la justice 

  1. Les États parties reconnaissent la compétence de la Cour internationale sur les STN et la force obligatoire de ses jugements. Les juridictions nationales doivent faire exécuter ces jugements, qui seront considérés comme exécutoires en dernière instance. Les juridictions nationales doivent traiter rapidement les demandes d’information émanant de la Cour internationale sur les
  1. Les États parties doivent transmettre immédiatement les informations requises soit par la Cour, soit par le Centre international de surveillance, au sujet du fonctionnement des STN qui ont leur siège ou qui réalisent des opérations dans leur
  1. Les États partie doivent lever le « voile social » dans leur juridiction chaque fois que celui-ci empêche l’exécution de jugements condamnant une STN. La levée sera ordonnée par la Cour internationale sur les STN.
  1. Les États parties doivent adopter des lois nationales qui réglementent la responsabilité territoriale et extraterritoriale de manière à permettre aux personnes et communautés affectées par les pratiques des STN de porter plainte devant les tribunaux nationaux.
  1. Les États parties doivent garantir un accès effectif à la justice pour les personnes et communautés affectées, y compris la mise à disposition d’un hébergement approprié, pour favoriser leur intervention en tant que participants directs et indirects, y compris en qualité de témoins, à tous les stades de la procédure.
  1. Les États parties doivent rendre admissible les plaintes contre une STN pour des violations commises dans plus d’un pays.
  1. Les États parties doivent adopter des mesures législatives, administratives et judiciaires pour permettre l’intervention d’avocats et de défenseurs des droits humains dans des procès contre des STN, en leur accordant une assistance technique et financière.
  1. Les États parties doivent établir des programmes de protection des avocates et défenseurs des droits humains qui font l’objet de menaces en raison de leur action contre des STN, afin de mettre en œuvre les normes figurant dans la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.

Partie VIII. Mécanismes de participation dans le cadre du présent Traité

  1. Dans les domaines concernés par le présent Traité, la participation des mouvements sociaux, des communautés affectées et autres organisations de la société civile est un élément clef dans les décisions sur l’étendue et le renforcement de la démocratie. Dans cette perspective, les États parties doivent :
    1. Appliquer les dispositions du présent Traité garantissant la participation des mouvements sociaux, des communautés affectées et autres organisations de la société civile, lorsqu’il s’agit d’autoriser ou non les activités de STN (y compris des personnes physiques ou morales non nationales qui souhaitent développer une activité ou un investissement dans le pays) susceptibles d’avoir un impact sur les droits humains.
    2. Encourager, permettre et reconnaître les consultations populaires (référendums et autres mécanismes d’initiative populaire, participation et démocratie directe) organisées par les communautés affectées ou qui pourraient l’être, les mouvements sociaux et autres organisations de la société civile comme un mécanisme de prise de décision portant sur la réalisation ou non

de projets dits « de développement » (miniers, énergétiques, d’infrastructures, de tourisme, etc.) sur leur territoire.

  1. Organiser et mener des consultations dont les résultats sont contraignants, lorsqu’il n’y a pas de mécanisme de participation directe organisé par initiative Ces consultations doivent avoir lieu avant l’installation des STN ou la réalisation de leurs investissements sur le territoire. Il doit en être de même pour les garanties de participation au processus de décision des personnes ou communautés potentiellement affectées, des mouvements sociaux et des organisations de la société civile.
  2. Adopter les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux informations sur les droits humains, l’environnement, la santé et les droits du travail affectés par les activités des
  3. Garantir que les autorités publiques mettent à disposition du public les informations relatives aux activités menées par des acteurs publics ou privés susceptibles d’avoir un impact sur les droits humains de la population, en particulier si l’information a été sollicitée par le

Partie IX. Dispositions finales

  1. Les dispositions énoncées dans le présent Traité seront interprétées conformément aux principes de justice, de démocratie, de respect des droits humains, d’égalité, de non-discrimination et de bonne
  1. Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation du présent Traité qui peuvent figurer dans la législation d’un État
  1. Les annexes au présent Traité font partie intégrante du Traité.
  1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États membres des Nations
  1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Traité.
  1. Le présent Traité entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.
  1. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Traité ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, ledit Traité entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
  1. Les dispositions du présent Traité s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs.
  1. Tout État partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Le Secrétaire général communique alors la proposition d’amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement

adopté par la majorité des États parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies.

  1. Tout amendement adopté conformément entre en vigueur lorsqu’il a été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des États
  1. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États parties qui l’ont accepté, les autres États parties demeurant liés par les dispositions du présent Traité et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
  1. Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présent Traité n’est autorisé.
  1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Traité qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la

Annexes (en cours d’élaboration)

  1. Lignes directrices pour les gouvernements pour l’application extraterritoriale des lois et normes
  1. Registre public des questions juridiques et plaintes déposées en vertu des dispositions du présent Traité.
  1. Cour internationale sur les sociétés transnationales
  1. Centre international de surveillance des sociétés transnationales
  1. Zones franches d’investissement

Membres de la Campagne mondiale pour revendiquer

la souveraineté des peuples, démanteler le pouvoir des sociétés transnationales et mettre fin à l’impunité

À l’échelle internationale Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador
Bi-regional Europe-Latin America and the Caribbean Enlazando Alternativas Network Fundación de Investigaciones Sociales y políticas (FISYP), Argentina
Blue Planet Project Fundación para la Cooperación APY – Solidaridad en Acción, Spanish State
CADTM Internacional Fundación Solon, Bolivia
Corporate Accountability International Global Change Factory, Germany
Food & Water Watch Grassroots International, United States of America
Friends of the Earth International (FOEI) Groundwork – Friends of the Earth South Africa
Global Forest Coalition (GFC) Groupe de Recherche pour une Stratégie Economique Alternative (GRESEA), Belgium
International Articulation of those Affected by Vale Grupo Sur, Belgium
La Via Campesina International Hegoa, Instituto de Estudios sobre el Desarrollo y la Cooperación Internacional del País Vasco, Basque Country
The International Office for Human Rights Action on Colombia (OIDHACO) India FDI Watch, India
Transnational Institute – TNI Indian Social Action Forum (INSAF), India
World Forum for Alternatives Indonesia for Global Justice, Indonesia
World March of Women INESC – Institute for Socioeconomic Studies
World Rainforest Movement Ingeniería Sin Fronteras, Asturias
FIAN International Innovations for Change, Nigeria
Intercontinental Network for the Promotion of the Social Solidarity Economy (RIPESS) Institute for Policy Studies (IPS) Global Economy Project
International Association of Democratic Lawyers (IADL) Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), Chile
URGENCI Instituto Eqüit – Gênero, Economia e Cidadania Global, BrazilÀ
À l’échelle régionale Instituto Latinoamericano para una sociedad y un derecho alternativo (ILSA), Colombia
Social Movements for an Alternative Asia (SMAA) African Uranium Alliance, Africa Instituto Mais Democracia, Brazil
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe – ATALC Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS), Brazil
CADTM – AYNA, Americas Janpahal, India
Campaña Justicia Climática, Americas Jubilee Debt Campaign, United Kingdom
Coordinadora Andina de Organizaciones Indigenas – CAOI, Andean region Justiça Global, Brazil
  Koalisi Anti Utang (KAU) –
Focus on the Global South, India/Thailand/Philippines Anti Debt Colition Indonesia
Food & Water Watch Europe KRuHA, Indonesia
International Alliance of Natural Resources in Africa (IANRA) La Via Campesina Africa 1 – Mozambique
Jubilee South – Asia Pacific Movement on Debt and Development Labour Research Service (LRS), South Africa
Jubileo Sur Americas Mahlathini Organics, South Africa
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), Americas Marcha Mundial de Mujeres Chile – Colectivo VientoSur
Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos Mesa Nacional frente a Minería Metálica, El Salvador
Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD) Milieu Defensie – Friends of the Earth, Netherlands
Red Vida Mining Affected Communities United in Action (MACUA), South Africa
Southern Africa Faith Communities Environmental Initiative (SAFCEI) MiningWatch Canada
Third World Network Africa Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Brazil
Transnational Migrant Platform, Europe Movimiento Rios Vivos, Colombia
Young Friends of the Earth Europe Movimiento Social Nicaraguense -Otro Mundo Es Posible, Nicaragua
Hemispheric Social Alliance, Americas Multiwatch, Switzerland
RIPESS-Europe National Garment Workers Federation (NGWF), Bangladesh
transform!europe North East Peoples Alliance, India
À l’échelle nationale Northern Alliance for Sustainability (ANPED), Belgium
Centre for Trade Policy and Development (CTPD), Zambia Observatório de la Deuda en la Globalización (ODG), Spain
Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), Canada Observatorio de Multinacionales en America Latina (OMAL), Spain
Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), Argentina Observatorio Petrolero Sur (OPSur), Argentina
¿Economía Verde? ¡Futuro Imposible! – Alianza por una alternativa ecológica, social y urgente al capitalismo, Spain Otramerica, Paraguay
Action from Ireland (AFRI) Palenke del Alto Cauca (PCN), Colombia
African Women Unite Against Destructive Natural Resource Extraction (WoMin), South Africa Partido de la Rifondazione Comunista/Izquierda Europea, Italia
Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) Pax Romana, Switzerland
All India Forum of Forest Movement (AIFFM), India Philippine Rural Reconstruction Movement (PRRM), Philippines
Alliance of Progressive Labour (APL), Philippines Plataforma Alternativa para el Desarrollo de Haití (Papda)
Alternative Information Development Center (AIDC), South Africa Plataforma de Direitos Humanos – Dhesca Brazil
Alyansa Tigil Mina (ATM), Philippines Plataforma Rural – Alianza por un Mundo Rural Vivo, Spain
Amigos de la Tierra (Spain) Polaris Institute, Canada
Anti-Apartheid Wall Campaign (Stop the Wall), Palestine Recalca, Colombia
Arlac, Belgium Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), Switzerland
ATTAC Argentina Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), Mexico
ATTAC Austria Red Muqui Sur, Peru
ATTAC France Red Nacional Genero y Economía Mujeres para el Diálogo, AC, Mexico
ATTAC Spain Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, Brazil
ATTAC Switzerland Revuelta verde/Rising Tide, Mexico
ATTAC Vlaanderen SEATINI, Zimbabwe
Bench Marks Foundation, South Africa SETEM Catalonia
Beyond Copenhagen (BCPH), India SIEMBRA, AC, Mexico
Biowatch South Africa Sindicato de Trabajadoras de la Enseñanza de Euskalherria – STEE-EILAS, Basque Country
Both ENDS, The Netherlands Soldepaz Pachakuti, Spain
Brazilian Interdisciplinary AIDS Association (ABIA) Solidaridad Suecia – America Latina (SAL) / Latinamerikagrupperna, Sweden
Brazilian Network for the Integration of the Peoples (REBRIP), Brazil Solifonds, Switzerland
Campaña de Afectados por Repsol, Catalunya SOMO – Centre for Research on Multinational Corporations, Netherlands
Campaña Explotación a Precio de Saldo, Spain South African and Allied Workers Union (SATAWU), South Africa
Campaña Mesoamericana Para la Justicia Climática, El Salvador South African Water Caucus (SAWC), South Africa
Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia South Asian Dialogues on Ecological Democracy (SADED), India
Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) South Durban Community Environmental Alliance, South Africa
Centre Europe Tiers Monde (CETIM), Switzerland Southern Africa Green Revolutionary Council (SAGRC)
Centre for Natural Resource Governance, Zimbabwe Spaces for Change (S4C), Nigeria
Centre for the Development of Women and Children (CDWC), Zimbabwe Students and Scholars Against Corporate Misbehavior (SACOM), Hong Kong, China
Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) Sustaining the Wild Coast (SWC), South Africa
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Ecuador Swiss Working Group on Colombia
  Terra de Direitos, Brazil
Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, Colombia Toxics Watch Alliance (TWA), India
Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (FDCL), Germany Trust for Community Outreach and Education (TSOE), South Africa
Centro de Investigaciones e Información en Desarrollo (CIID), Guatemala Unidad Ecologica Salvadoreña (UNES), El Salvador
CIVICUS, South Africa UNISON, United Kingdom
COECOCeiba, Costa Rica Veterinarios sin Fronteras, Spanish State
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Colombia War on Want, United Kingom
Colectivo de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), Honduras A Seed Japan (Action for Solidarity, Equality, Environment and Development)
Colibri, Germany AM-net (APEC Monitor NGO Network)
Col·lectiu de Respostes a les Transnacionals (RETS), Catalunya, Spain Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs (AITEC), France
Comision Interclesial de Justicia y Paz, Colombia ATTAC Japan
Comisión Nacional de Enlace (CNE), Costa Rica ATTAC Morocco
Comité pour le respect des droits humains “Daniel Gillard” Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES)
Commission for Filipino Migrant Workers – International Office, Philippines Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH)
Common Frontiers, Canada Confederación General del Trabajo (CGT)
Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI), Spain Coordinadora Estatal de Comercio Justo en España
Corporate Europe Observatory (CEO), Belgium Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina
Council of Canadians, Canada ECOAR)))
Cristianos de Base, Spain Friends of the Earth – France
CSAAWU, South Africa Friends of the Earth Japan (FOE – Japan)
Democracy Center, Bolivia Global Justice Now/ Attac UK
Derechos Humanos sin Fronteras, Perú Grassroots Global Justice, United States of America
Eastern and Southern Africa Farmers Forum (ESAFF) – Zambia HOMA Center for Business and Human Rights
EcoDoc Africa IBASE – Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas.
Ecologistas en Acción-Ekologistak Martxan – Ecologistes en Acció, Spain Japan International Volunteer Center (JVC)
Economic Justice Network of FOCCISA, South Africa LAB Euskal Herria/País Vasco
Enginyeria sense Fronteras, Catalonia Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad de México
Entrepueblos, Spain Legal Resources Centre
Environmental Monitoring Group, South Africa NOVACT International Institute for Nonviolent Action
Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria Pacific Asia Resource Centre (PARC)
Federació de Associacions Veïnals de Mataró (FAVM), Catalunya Unión de Afectados y Afectadas por la Operaciones de Texaco – Ecuador
Federation of Organs for Social and Educational Assistance (FASE), Brazil VIGENCIA!
France Amérique Latine (FAL), France  
Fresh Eyes- People to People Travel  
Friends of the Earth Scotland  
Friends of the Earth, Finland  
Friends of the Landless, Finland  
       
   
     
 

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